CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-142 du 2 juin 1966, les directeurs d'écoles spécialisées et les conseillers, pédagogiques ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de deux années d'exercice, en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, qu'après avis de la commission paritaire.