CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Le service hebdomadaire d'un professeur technique des lycées techniques ou agricoles est suivant les spécialités de:
a) 36 heures pour les professeurs techniques des spécialités industrielles des lycées techniques ou agricoles; une heure de travaux pratiques d'atelier comptant pour une demi-heure d'enseignement théorique.
b) 18 heures pour les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles de commerce, d'enseignement ménager et d'enseignement social. Les cours de dactylographie, de sténographie, d'enseignement ménager pratique d'enseignement social pratique, ne comptent que pour les deux tiers de leur durée.
Ils ont droit aux réductions d'horaire et sont soumis aux majorations d'horaire prévues par la règlementation en vigueur.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire, dans un ou plusieurs établissements autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville.