CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les professeurs d'enseignement moyen assurent un service d'enseignement hebdomadaire maximum de 22 h.
Ils bénéficient des mêmes réductions et subissent les mêmes majorations d'horaire que les autres catégories d'enseignants des établissements d'enseignement de second degré.
Toutefois, l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, sera progressive et échelonnée sur une période de quatre années, à compter de la date de publication da présent décret et selon des modalités qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire, dans un ou plusieurs établissements autres que l'établissement de rattachement et situés dans la même ville.