CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
Les personnels énumérés à l'article 20 qui ne sont pas titulaires au 1er juillet 1962 dans leur ancien corps, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966 ou les conditions d'intégration dans le corps des professeurs d'enseignement moyen, sont intégrés dans ce dernier corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de professeurs de l'enseignement moyen stagiaires. Ils seront titularisés dès qu'ils justifieront des conditions de titularisation requises dans leur ancien corps.