CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Les personnels énumérés à l'article précédent, reclassés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen, institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966.