CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les professeurs de collège d'enseignement général ou agricole, les professeurs d'enseignement général des collèges d'enseignement technique, les professeurs d'enseignement technique théorique, les mouderrès, les adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement des lycées, collèges et écoles normales, les professeurs techniques adjoints ayant exercé pendant au moins 3 ans des fonctions de chef d'atelier ou d'un grade plus élevé dans les services du ministère de l'éducation nationale, titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des professeurs d'enseignement moyen institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.