CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 19
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs de travaux ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé par leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 603