CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 12
Peuvent être nommés à l'emploi de chef de travaux, après avis de la commission paritaire :
a) Dans la limite de 50% des emplois vacants, les professeurs d'enseignement moyen titulaires, ayant exercé à ce titre dans l'enseignement technique ou agricole pendant au moins 3 ans.
b) Dans la limite de 50% des emplois vacants, les professeurs techniques, chefs d'ateliers titulaires, ayant exercé ces fonctions ou celles d'un grade plus élevé pendant au moins trois ans.