CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Peuvent être nommés à l'emploi spécifique de censeur, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission paritaire :
1) Les professeurs certifiés âgés de 28 ans au moins, ayant exercé dans un lycée ou une école normale d'instituteurs pendant au moins trois ans, dont deux dans un lycée technique, pour ceux qui postulent à un emploi de censeur de lycée technique.
2) Dans la proportion de 20% des postes vacants: a - les surveillants généraux âgés de 32 ans au moins pourvus de la licence de psychologie et ayant 5 années de surveillance générale dans un lycée. b - les surveillants généraux âgés de plus de 40 ans et justifiant de 15 années de services, dont 5 années de surveillance générale dans un lycée.
3) les surveillants généraux en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus d'une licence, comptant 3 années de surveillance dans un lycée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Les limites d'âges inférieures sont abaissées de 2 ans pour les candidates.