CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
Nul ne peut être titularisé dans le corps des professeurs certifiés, s'il n'a subi avec succès, à l'issue d'un stage d'un an, les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (CAPES ou CAPET), dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec au certificat ci-dessus indiqué, l'intéressé peut être autorisé par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des cinq années suivantes.