CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les professeurs certifiés assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures.
Ils bénéficient des mêmes réductions et subissent les mêmes majorations d'horaires que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements, autres que l'établissement de rattachement, et situé dans la même ville.