CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
Les professeurs délégués ministériels qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'auront pu, avant la date d'effet du présent décret, subir les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET, pourront jusqu'au 31 décembre 1968, subir lesdites épreuves, conformément à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1967.
En cas de succès, ils seront nommés professeurs certifiés et titularisés, à compter du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle ils auraient dû normalement recevoir la visite du ou des examinateurs prévue pour les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET.
En cas d'échec, ils peuvent bénéficier des prolongations de stage dans la limite de la durée prévue à l'article 6 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret.