CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les professeurs certifiés intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1*" avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.