CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, après l'inspection d'une école ou d'une classe, adresse à l'inspecteur d'académie où elles se trouvent, un rapport accompagné d'une proposition de note chiffrée.
Art. Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront, s'ils remplissent certaines conditions de titres ou de qualification qui seront fixées par le ministre de l'éducation nationale, être specialement chargés de l'inspection du personnel des collèges d'enseignement général ou du premier cycle des lycées ou des écoles normales départementales.
Les inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, pourront dans les mêmes conditions, être spécialement chargés de l'inspection des établissements d'enseignement pré-scolaire et d'établissements d'enseignement élémentaire spécialisés.