CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, est placé sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, et qu'elle que soit la langue principale dont il fait usage, il est seul responsable de sa circonscription administrative et de l'ensemble du personnel qui y exerce.
Il a sous ses ordres, toutes les écoles publiques où sont donnés une éducation pré-scolaire, un enseignement élémentaire, un enseignement élémentaire spécialisé ou un enseignement moyen.
Il contrôle en outre, les écoles privées de même nature.