CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole est habilité à inspecter, dans sa spécialité, le personnel exerçant dans les classes de collèges techniques ou de sections de collèges techniques annexées à des lycées d'enseignement général ou technique ou à des collèges d'enseignement général.
Il peut, en outre, être chargé par le ministre de l'éducation nationale, d'inspecter tout personnel exerçant dans les classes de second cycle des lycées techniques, de sections de lycées techniques et appartenant aux corps des fonctionnaires de collèges techniques ou agricoles.