CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le ministre de l'éducation nationale établit, pour chaque inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, l'étendue territoriale de sa circonscription administrative et la liste des établissements d'enseignement technique ou agricole situés dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions et dont il doit, dans sa spécialité, inspecter le personnel.
Il précise en même temps son lieu de résidence qui doit être situé dans sa circonscription.