CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, outre les fonctions administratives qu'il remplit dans les limites de sa circonscription, assume, pour sa spécialité, des tâches pédagogiques auprès du personnel exerçant dans cette circonscription ou dans d'autres circonscriptions.
Ce rôle se traduit, en particulier, par la participation à la formation professionnelle et par l'inspection du personnel concerné.