CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole a, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, la responsabilité des établissements d'enseignement technique moyen (collèges d'enseignement technique, collèges d'enseignement agricole) de sa circonscription administrative.
A ce titre, il instruit les affaires relatives à la création et à la construction d'établissements ou de sections d'établissements de ces types d'enseignement; il en contrôle l'organisation administrative et pédagogique.
Il organise ou préside les commissions d'examens, conformément aux règlements en vigueur.
Il est chargé de l'application des mesures prises en matière de scolarisation et fréquentation scolaire.
Il instruit les dossiers d'ouverture des établissements privés d'enseignement technique ou de sections d'établissement.
Il donne son avis sur la nomination et l'avancement du personnel administratif et enseignant de sa circonscription administrative, sur les sanctions et peines disciplinaires à lui appliquer, sur les congés et autorisations d'absence à lui accorder.
- Il exerce un contrôle sur la gestion financière des collèges d'enseignement technique ou agricole.
- Il peut, en outre, être chargé de tâches pédagogiques et éducatives au sein d'organismes placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale.
Il dispose d'un service administratif pour l'exercice de ses fonctions.