CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les agents recrutés en application de l'article précèdent ainsi que ceux visés au dernier alinéa de l'article 17 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage, s'ils justifient de l'obtention du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole.
Les intéressés sont tenus de se présenter au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur nomination.
En cas d'échec au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique où au certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, ils sont reversés dans leur corps d'crigine.
Toutefois, les dispositions des deux alinéas précédents, ne peuvent être opposés avant le 31 décembre 1975, aux agents inégrés en application de l'article 17 ci-dessus et non titularisés.