CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1975 et à défaut de candidats pourvus du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole, il pourra être procédé, dans la limite de 50 pour cent des postes vacants, au recrutement d'inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole parmi:
a) Les professeurs certifiés des lycées, des écoles normales, justifiant d'au moins cinq années de services effectifs d'enseignement, dont deux années dans un établissement d'enseignement technique.
b) Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les professeurs techniques des lycées, les professeurs d'enseignement moyen, les maitres spécialisés ou les instituteurs titulaires âgés de 28 ans au moins à la date de leur nomination, possédant le baccalauréat de l'enseignement secondaire ou le brevet supérieur (ancien régime) ou un diplôme admis en équivalence pour l'enscnement technique ou agricole, justifiant de huit années de services effectifs d'enseignement dont 3 années d'enseignement technique ou agricole.
c) Les titulaires de la lère partie du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole.