CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1°) Soit justifier du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement agricole. 2°) Soit au 31 décembre 1966, justifier de 40 ans d'âge et de 15 années de services effectifs dont 2 années d'exercice dans les fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent; le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non titularisation, leur situation est réglée conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 597
عُدِّل بموجب Décret n° 71-171 (ج.ر عدد 53 لسنة 1971)
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<< Art. 17. - Les agents intégrés en application de l'article 16 ci-dessus, peuvent être titularisés dans les conditions suivantes : 1/ Soit justifier du C.A.I.E.T. ou du C.A.Ι.Ε.Α. 2°/ °/ Soit au 31 décembre 1966, justifier de 33 ans d'âge et de 13 années de services effectifs dont 2 années en qualité de chargé de fonction d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole, après avis de la commission prévue à l'article 16 ci-dessus.
La titularisation prend effet à compter de la date à laquelle sont remplies les conditions d'âge et d'ancienneté prévues à l'alinéa précédent, le reclassement est effectué suivant les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus.
En cas de non utilisation, leur utilisation est réglée conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessous>>.