CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
En vue de la constitution initiale du corps, il peut être procédé à l'intégration en qualité d'inspecteur de l'enseignement technique ou agricole stagiaire, des agents titulaires chargés des fonctions d'inspecteur de l'enseignement technique au 31 décembre 1966, remplissant à la date de désignation dans la fonction, les conditions suivantes : 1°) Soit justifier de la qualité de professeur certifié et de cinq années d'ancienneté dans l'enseignement dont 2 années dans l'enseignement technique ou agricole. 2°) Soit être âgé de 28 ans et justifier de huit années d'enseignement dont 3 années dans l'enseignement technique ou agricole, en qualité de directeur de collège d'enseignement technique ou agricole, de professeur technique des lycées techniques, de professeur technique adjoint de lycées, de professeur d'enseignement technique théorique, de professeur d'enseignement général, de professeur technique adjoint des collèges techniques, d'instituteur chargé de l'enseignement agricole, de chargé d'enseignement ou d'instituteur pourvu du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou du brevet supérieur (ancien régime).
Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après inspection effectuée par une commission composée d'un inspecteur général, d'un inspecteur d'académie, d'un inspecteur de l'enseignement technique titulaire. Les intéressés bénéficient des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où l'inspection n'est pas favorable, les intéressés sont, après avis de la commission paritaire, reversés dans leur corps d'origine.