CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement, conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les inspecteurs de l'enseignement technique stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 10 ci-dessus.