CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les inspecteurs de l'enseignement technique titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.