CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 10
Les inspecteurs de l'enseignement technique ou agricole, recrutés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après deux années de stage, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspecteur d'académie et rapport favorable de l'inspecteur général concerné.
En cas de non titularisation à l'issue de ce stage, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine et affectés à leur ancien poste ou un poste équivalent, après avis de la commission paritaire.