CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 11
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des écoles normales d'instituteurs, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen, titulaires du certificat d'aptitude à l'inspection primaire et à la direction des écoles normales, dans la proportion maxima d'une nomination sur trois, les professeurs certifiés ou assimilés ayant une ancienneté de 10 ans dans l'enseignement dont, au moins cinq ans, en qualité de stagiaire ou titulaire dans une école normale d'instituteurs, dans la proportion d'une nomination sur quatre, les directeurs d'écoles normales d'instructeurs, titulaires, pourvus d'une licence de psychologie.