CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 9
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur du personnel ou son représentant, président, Un chef d'établissement.
Un surveillant titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularises au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, soit être reversés dans leur corps d'origine ou licenciés.