CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Ils peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président.
Un président de tribunal.
Un procureur de la République.
Un secrétaire-greffier en chef.