CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 5
Les surveillants principaux, les surveillants chefs adjoints et les surveillants chefs, ont les mêmes attributions que les surveillants.
Ils sont chargés, en outre, de coordonner les tâches des surveillants placés sous leurs ordres.
Le surveillant chef est responsable du fonctionnement et de l'administration de l'établissement dont il a la charge.
Le surveillant chef adjoint seconde le surveillant chef et le remplace éventuellement.