CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
Les agents recrutés dans les corps visés à l'article 17 en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des surveillants de l'administration de la rééducation et de la réadaptation sociale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.