CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 23
Les interprètes judiciaires titulaires sont intégrés dans le corps des traducteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d'échelon prévue par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Art 24 Les agents visés aux 2º e 3º de l'article 22 sont intégrés dans le corps des traducteurs en qualité de stagiaire et titularisés, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.