CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
Les traductions dûment certifiées par un traducteur, font foi de leur contenu jusqu'à preuve de leur infidèlité. La preuve de cette infidèlité résultera de l'avis de trois traducteurs designés par le procureur général saisi de l'incident.
L'infidèlité ou la mauvaise foi dans les interprétations ou traductions pourront être punies après avis conforme de la commission paritaire, de révocation, sans préjudice de l'application des articles 121, 122, 232, 233, 234, 235 et 237 du code pénal.