CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Les greffiers économes recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962 et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, par application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet d'enseignement commercial ou d'un titre équivalent peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue & l'article & -, selon la durée moyerne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les agents visés à l'alinéa précédent, recrutés après le 1er janvier 1966, sont intégrés dans ce nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée de services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents visés dans le précédent alinéa, recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.