CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.