CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 9
Les contrôleurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les contrôleurs stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 6 et deux ans, s'ils ont été recrutés en application du 2º dudit article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
Le chef hiérarchique de l'intéressé, Un contrôleur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.