CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours ou examens, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 577