Article 3
La commission nationale consultative des transports est habilitée à donner son avis sur les questions d'ordre généal intéressant les transports terrestres et notamment sur les questions d'ordre social, technique, financier ou économique relatives aux divers modes de transports: sur les textes pris en application de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée et notamment, sur ceux concernant la tarification des transports publics par rail et par route; sur les dispositions projetées relatives aux plans de transports de voyageurs; sur les aménagements susceptibles d'être apportés à l'organisation et au fonctionnement de la SNCFA et de la S.N.T.R.