CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
Les agents techniques spécialisés de l'agriculture sont recrutés : 1º Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours, sur épreuves parmi:
a) Les candidats titulaires, soit du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 17 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
b) Les agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel réservé aux agents techniques de l'agriculture, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date 10 années de services effectifs dans leur grade.
Le nombre des postes ouverts respectivement au titre des a) et b) ci-dessus, sera déterminé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique, déterminera les modalités d'admission aux écoles pratiques d'agriculture ainsi que le programme des études dispensées par ces établissements.