CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents visés à l'article 13 ci-dessus, justifiant du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, ou du B.E.G. ou d'un titre équivalent, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'i's ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Les agents recrutés avec un titre inférieur au B.E.G. peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.