CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.