CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 21
Jusqu'au 31 décembre 1970 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les techniciens de l'agriculture peuvent être recrutés. 1° Sur titres, parmi les élèves diplômés des écoles régionales d'agriculture ou de l'école des cadres moyens des services vétérinaires et de l'élevage, 2º Pour la filière génie rural et hydraulique agricole », parmi les candidats ayant satisfait au concours de fin de stage dont les modalités sont fixées soit par l'arrêté du 15 janvier 1966, portant organisation d'un stage en vue du recrutement d'adjoints techniques et de secrétaires techniques, soit par voie d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
22. La commission paritaire du corps des techniciens 4iugriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie