CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 8
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans 570 JOURNAL OFFICIEL DE LA les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5, du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, à compter de la date de leur nomination.