CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les inspecteurs de la répression des fraudes sont recrutés :
b) Les inspecteurs-adjoints de la répression des fraudes, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité. 3º Par vole d'examen professionnel réservé aux inspecteurs adjoints âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux et examens prévus ci-dessus concours .