CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
Les fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.