CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
Les agents recrutés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 septembre 1962, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
1) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de service est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agrico'e et des affaires rurales, en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
2) Les agents pourvus du BEG ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.