CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 14
Les agents techniques de la statistique recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomina- ţion, et sont affectés sauf nécessité de service, à la catégorie pour laquelle ils ont été admis au concours.
Ils effectuent un stage d'une année, à l'issue duquel ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la planification et de la statistique.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par l'arrêté de nomination. S'ils présentent des justifications valables, leur installation en qualité d'agent technique de la statistique stagiaire peut être reportée à une date ultérieure. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables, ils perdent le bénéfice de leur admission.