CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Les assistants de travaux statistiques recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cette autorité; s'ils présentent des justifications valables, leur installation peut être reportée à une date ultérieure; dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Ils effectuent un stage d'une année.