CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
Les agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966 pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 14 ci-dessus selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des assistants des travaux statistiques et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents non pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une anciennté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
c) Les agents recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 ans de services effectifs.