CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
Les assistants des travaux statistiques, doivent souscrire au moment de leur recrutement un engagement de servir l'administration pendant une période de six années s'ils sont issus des centres de formation administrative et de trois années s'ils sont recrutés par voie de concours interne.
La rupture de l'engagement ou l'exclusion définitive par mesure disciplinaire pendant les périodes prévues à l'alinéa précédent, entraîne l'exigibilité du traitement perçu pendant la période de stage et éventuellement, des frais de scolarité, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont l'agent peut faire l'objet.